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Full Description

1.1 Les aliments et autres produits agricoles ne doivent faire référence à des méthodes de production biologique que s’ils proviennent d’un système agricole qui emploie des pratiques de gestion visant à favoriser des écosystèmes propres à assurer une productivité durable et à lutter contre les mauvaises herbes, les organismes nuisibles et les maladies grâce à une diversité de formes de vie interdépendantes, au recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au travail du sol et aux méthodes culturales.

1.2 La présente norme s’applique aux produits qui portent ou sont destinés à porter une étiquette détaillée se référant aux méthodes de production biologique, soit:

  1. les végétaux et les produits végétaux, les animaux d’élevage et les produits d’animaux d’élevage non transformés dans la mesure où les principes de production et les règles de vérification spécifiques les concernant sont décrits dans la présente norme;
  2. les produits transformés issus des cultures et des animaux d’élevage destinés à la consommation humaine et dérivés des produits mentionnés au par. 1.2 a.

1.3 Un produit sera considéré comme portant des indications se référant aux modes de production biologique lorsque, dans l’étiquetage ou les allégations, y compris la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les termes organique, biodynamique, biologique et écologique ou par des termes similaires, y compris les diminutifs qui portent l’acheteur à croire que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus conformément à des méthodes de production biologique.

1.4 Le par. 1.3 ne s’applique pas lorsque, de toute évidence, ces termes ne présentent aucun rapport avec les produits visés au par. 1.2.

1.5 Les exigences de la présente norme complètent les prescriptions des règlements du Canada visant la santé, l’environnement, l’agriculture, les aliments pour animaux et pour humains.

1.6 Dans la présente norme, les valeurs et les dimensions sont exprimées en unités métriques tandis que les équivalents en unités impériales, dont la plupart ont été obtenus par conversion arithmétique, sont indiqués entre parenthèses. Les unités métriques feront foi en cas de litige ou en cas de difficultés imprévues résultant de la conversion en unités impériales.

1.7 Tous les intrants utilisés dans la production biologique, comme les engrais, les aliments pour animaux, les pesticides, les amendements du sol, les traitements vétérinaires, les additifs ou adjuvants de fabrication, les agents d’assainissement et de nettoyage, et tout autre facteur de production, doivent être approuvés par l’organisme de réglementation gouvernemental approprié pour l’utilisation prévue des produits, dans la mesure où la réglementation régit l’usage de tels intrants.

1.8 Substances, méthodes ou ingrédients interdits dans la production et la manutention des produits biologiques

1.8.1 Pour produire ou manipuler des produits biologiques, vendus ou étiquetés comme étant des produits dont le contenu est partiellement ou totalement biologique, il est interdit d’employer l’une ou l’autre des substances ou techniques suivantes:

  1. tous les matériaux et les produits obtenus par génie génétique, car ceux-ci ne sont pas compatibles avec les principes de la production biologique (la culture, la préparation, la vente) et, par conséquent, ne sont pas acceptés aux fins de la présente norme;
  2. les pesticides de synthèse (p. ex. les défoliants et les dessiccants, les fongicides, les insecticides et les raticides), les agents de préservation du bois (p. ex. l’arséniate) ou autres pesticides, sous réserve des dispositions prévues dans CAN/CGSB-32.311;
  3. les engrais ou la matière végétale et animale compostée qui renferment une substance interdite (non mentionnée dans CAN/CGSB-32.311);
  4. les boues d’épuration, sous toutes leurs formes, comme amendement de sol conformément à la présente norme;
  5. les régulateurs de croissance synthétiques;
  6. les médicaments vétérinaires allopathiques synthétiques, y compris les antibiotiques et les parasiticides, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;
  7. les substances synthétiques entrant dans la préparation des aliments telles que les ingrédients, les additifs alimentaires et les auxiliaires de production, y compris les sulfates, les nitrates et les nitrites, sous réserve des dispositions prévues dans CAN/CGSB-32.311;
  8. les rayons ionisants et toute forme d’irradiation sur des produits destinés à l’alimentation ou leurs intrants, comme défini dans la présente norme, sous réserve des dispositions prévues dans CAN/CGSB-32.311;
  9. le matériel, les matériaux de conditionnement, les conteneurs d’entreposage ou les caisses qui renferment un fongicide, un agent de conservation ou un agent de fumigation synthétiques;
  10. les substances qui ne sont pas mentionnées dans CAN/CGSB-32.311, sous réserve des dispositions prévues à la présente norme.

1.8.2 Le même ingrédient ne peut pas se trouver à la fois sous forme biologique et sous forme non biologique dans un produit biologique.

 

Document History

  1. CAN/CGSB 32.310-2015


    Systemes de production biologique - Principes generaux et normes de gestion (Amended March 2018)

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  2. CAN/CGSB 32.310-2006 Modifiee Oct. 2008, Dec. 2009 et Juin 2011


    Systemes de production biologique Principes generaux et normes de gestion, Reimprimee en aout 2011, incorpore le rectificatif No. 1

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  3. CAN/CGSB 32.310-2006 Modifiee Oct. 2008, Dec. 2009 et Juin 2011


    Systemes de production biologique Principes generaux et normes de gestion

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  4. CAN/CGSB 32.310-2006 Modifiee 1-Oct-2008


    Systemes de production biologique Principes generaux et normes de gestion

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  5. CAN/CGSB 32.310-2006

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    Systemes de production biologique Principes generaux et normes de gestion

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  6. CAN/CGSB 32.310-99


    Agriculture biologique

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