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Full Description

1. OBJET

1.1 Les aliments et autres produits agricoles ne doivent faire référence à des méthodes de production biologique que s'ils proviennent d'un système agricole qui emploie des pratiques de gestion visant à favoriser des écosystèmes propres à assurer une productivité durable et à lutter contre les mauvaises herbes, les organismes nuisibles et les maladies grâce à l'amélioration de la biodiversité, au recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au travail du sol et aux méthodes culturales.

1.2 La présente norme s'applique aux produits suivants :

a. les végétaux et les produits végétaux, les animaux d'élevage et les produits d'animaux d'élevage non transformés dans la mesure où les principes de production et les règles de vérification spécifiques les concernant sont décrits dans la présente norme;

b. les produits transformés issus des cultures et des animaux d'élevage destinés à l'utilisation ou à la consommation humaine et dérivés des produits mentionnés au par. 1.2 a.;

c. les aliments pour animaux d'élevage;

d. les produits transformés issus des cultures et des animaux d'élevage destinés à l'utilisation et à la consommation animale et dérivés des produits mentionnés au par. 1.2 a.

1.3 Dans la présente norme, les valeurs et les dimensions sont exprimées en unités métriques tandis que les équivalents en unités impériales, dont la plupart ont été obtenus par conversion arithmétique, sont indiqués entre parenthèses. Les unités métriques feront foi en cas de litige ou en cas de difficultés imprévues résultant de la conversion en unités impériales.

1.4 Substances, méthodes ou ingrédients interdits dans la production et la manutention des produits biologiques

1.4.1 Pour produire ou manipuler des produits biologiques, il est interdit d'employer l'une ou l'autre des substances ou techniques suivantes :

a. tous les matériaux et les produits obtenus par génie génétique, car ceux-ci ne sont pas compatibles avec les principes biologiques et, par conséquent, ne sont pas acceptés aux fins de la présente norme;

b. les pesticides de synthèse (p. ex. les défoliants et les dessiccants, les fongicides, les insecticides et les raticides), les agents de préservation du bois (p. ex. l'arséniate) ou autres pesticides, sous réserve des dispositions prévues dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique -- Listes des substances permises;

c. les engrais ou la matière végétale et animale compostée qui renferment une substance interdite conformément à l'al. 1.4.1 (et non mentionnée dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique -- Listes des substances permises);

d. les boues d'épuration, sous toutes leurs formes, comme amendement de sol conformément à la présente norme;

e. les régulateurs de croissance synthétiques;

f. les médicaments allopathiques synthétiques d'usage vétérinaire, y compris les antibiotiques et les parasiticides, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;

g. les substances synthétiques entrant dans la préparation des aliments comme les ingrédients, les additifs alimentaires et les auxiliaires de production, y compris les sulfates, les nitrates et les nitrites, sous réserve des dispositions prévues dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique -- Listes des substances permises;

h. les rayons ionisants et toute forme d'irradiation sur des produits destinés à l'alimentation ou leurs intrants, comme défini dans la présente norme, sous réserve des dispositions prévues dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique -- Listes des substances permises;

i. le matériel, les matériaux de conditionnement, les conteneurs d'entreposage ou les caisses qui renferment un fongicide, un agent de conservation ou un agent de fumigation synthétiques;

j. les substances qui ne sont pas mentionnées dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique -- Listes des substances permises, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;

k. les animaux d'élevage clonés et leurs descendants. Le producteur doit connaître la généalogie de tout animal non biologique amené sous gestion biologique.

1.4.2 Le même ingrédient ne peut pas se trouver à la fois sous forme biologique et sous forme non biologique dans un produit biologique.
 

Document History

  1. CAN/CGSB 32.310-2015


    Systemes de production biologique - Principes generaux et normes de gestion (Amended March 2018)

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  2. CAN/CGSB 32.310-2006 Modifiee Oct. 2008, Dec. 2009 et Juin 2011


    Systemes de production biologique Principes generaux et normes de gestion, Reimprimee en aout 2011, incorpore le rectificatif No. 1

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  3. CAN/CGSB 32.310-2006 Modifiee Oct. 2008, Dec. 2009 et Juin 2011

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    Systemes de production biologique Principes generaux et normes de gestion

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  4. CAN/CGSB 32.310-2006 Modifiee 1-Oct-2008


    Systemes de production biologique Principes generaux et normes de gestion

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  5. CAN/CGSB 32.310-2006


    Systemes de production biologique Principes generaux et normes de gestion

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  6. CAN/CGSB 32.310-99


    Agriculture biologique

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Amendments, rulings, supplements, and errata

  1. CAN/CGSB 32.310-2006 Modifiee 2008, 2009 et 2011 Rectificatif No. 1

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